Source: Claude Rouiller
La condamnation de la circoncision par des magistrats rhénans fut le grand débat de cet été. Les détracteurs ont souligné la maladresse des juges envers les Juifs d’Allemagne, et invoqué la liberté religieuse. Mais peu de choses ont été dites sur les droits fondamentaux de l’enfant, estime l’ancien juge fédéral Claude Rouiller
Le 7 mai dernier, la Cour d’appel de Cologne (Rhénanie-du-Nord-Westphalie) a jugé un médecin musulman accusé d’avoir opéré la circoncision rituelle d’un enfant turc de 4 ans qu’il avait fallu, peu après, hospitaliser d’urgence à cause d’une hémorragie. Elle a considéré qu’à moins qu’elle ne s’impose également pour des raisons de santé, cette opération tombe sous le coup du droit allemand qui réprime les lésions corporelles. Ni l’assentiment des parents ni une longue acceptation par la société ne suffisent à en disculper les auteurs. La cour a néanmoins acquitté le médecin, qui avait pu se croire en droit d’agir et avait observé les règles de son art.
Les magistrats rhénans ont rappelé que le droit d’éducation des parents a pour seul but le bien de l’enfant, c’est-à-dire l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, qui présuppose la sauvegarde de son intégrité physique et mentale. Toute mesure d’éducation doit être proportionnée à ce but. Ce ne serait pas le cas de la circoncision rituelle qui porte une atteinte irréversible à l’intégrité physique de l’enfant et entraverait de surcroît sa liberté de faire plus tard ses choix confessionnels. Les parents pourraient fort bien attendre qu’il soit en âge de décider s’il veut inscrire sur son corps un stigmate de son appartenance à la religion dans laquelle ils l’auront élevé.
Les pédiatres d’un hôpital zurichois ont aussitôt suspendu leur pratique de la circoncision rituelle. Ils ont ensuite levé ce moratoire sous prétexte qu’ils auraient trouvé des solutions qui – disent-ils – respecteraient au mieux les droits de l’enfant. Il est vrai que leur crainte d’une condamnation, par la justice suisse, n’était guère fondée puisque, modifiant le Code pénal pour punir la mutilation des organes génitaux féminins (MGF) – principalement l’excision et l’infibulation – le législateur fédéral venait d’affirmer que la circoncision «ne posait pas de problèmes fondamentaux». On eût aimé qu’il précisât cette affirmation lapidaire, ne fût-ce qu’à la lumière de l’interdit des discriminations sexuelles et, plus généralement, du principe d’égalité qui veut que la loi traite les faits semblables de manière semblable.
D’aucuns estiment en effet que la violence de la circoncision est au moins comparable à celle des MGF les moins brutales, comme l’excision «symbolique» qui, selon un rapport de l’Organisation mondiale de la santé, serait sans conséquence sur la santé et la sexualité. Cet argument, solide en apparence, n’est pas décisif. Si les MGF sont toutes punissables, quelle que soit leur gravité, c’est parce que chacune d’elles est un signe de l’asservissement de la femme. Or, nul ne se hasarderait à donner un sens analogue à la circoncision!
Il ne s’ensuit pas que les juges de Cologne aient eu tort. On s’étonnera simplement qu’en dépit de l’erreur de droit dont ils allaient faire profiter l’accusé, ils aient cru opportun d’incriminer un fait dont aucune norme du droit pénal allemand ne traite spécifiquement. Ils ne pouvaient ignorer qu’ils récolteraient la tempête s’ils soufflaient sur une coutume suivie, au su de tous, par les Juifs établis en Rhénanie depuis la fin de l’Antiquité avec quelques heurs et beaucoup de malheurs, de même que par les musulmans qui y vivent nombreux depuis un demi-siècle. Aussi leur arrêt a-t-il été perçu comme attentatoire à la liberté de religion des parents non seulement par des représentants de ces deux communautés, mais aussi par l’estimé cardinal Joachim Meisner, archevêque de Cologne, qui s’est empressé de les assurer publiquement de la solidarité des chrétiens.
C’est le lieu de souligner qu’en démocratie, il appartient à l’Etat et non aux communautés religieuses de décider si des rites sont admissibles au regard de l’ordre ou de l’intérêt publics. A titre d’exemple, une loi qui, pour autant que cela soit utile, interdirait spécialement la pratique, sur des adolescents vulnérables, du rite initiatique de la scarification (cutting), ne violerait pas la liberté de croyance. Personne ne soutiendrait non plus que cette liberté commanderait de tolérer ici les bûchers funéraires de l’hindouisme, au motif qu’il s’agit là d’un des rites les plus sacrés d’une religion plurimillénaire et hautement digne de respect. Il n’est pas davantage douteux que des rites, longtemps acceptés dans une société donnée, puissent un jour se heurter à l’évolution normale de cette société.
De ce point de vue, l’approche des magistrats rhénans ne prête pas à la critique. Ils ont constaté un fait évident: la circoncision est une mutilation qui n’est pas anodine et qui porte une atteinte durable et irréversible à l’intégrité physique du sujet. Ils se sont ensuite placés dans l’angle de la proportionnalité pour répondre à une question: infligée à un enfant en bas âge – sans autre nécessité que d’obtempérer à des commandements ésotériques ou traditionnels –, cette mutilation est-elle compatible avec les droits reconnus aujourd’hui à la personne humaine? Au premier rang de ces droits figurent la protection de l’enfant contre toute atteinte évitable à son intégrité corporelle et sa liberté inaliénable d’adhérer plus tard, sans aucune sorte d’entrave, aux convictions qui lui paraîtront les plus dignes de foi.
Ces magistrats ont-ils commis une erreur d’appréciation en répondant à cette question par la négative, à l’instar de ce qu’avaient fait six ans plus tôt leurs collègues finlandais de Turku? A défaut de recours auprès d’un juge supérieur, c’est au législateur qu’il incombera de le dire définitivement. Il ne pourra éluder la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, dont les Etats signataires se sont engagés à prendre toutes les mesures appropriées pour protéger les enfants des deux sexes contre les «mauvais traitements» et contre «toutes formes de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales». L’accomplissement de cette tâche législative exigera une réflexion approfondie, comme l’a déclaré la ministre allemande de la Justice, invitée précipitamment par le Bundestag à lui présenter sans délai une loi autorisant la circoncision rituelle.

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Plusieur questions juridiques :
Le tribunal de Cologne était-il un tribunal civil ou pénal, comme à Turku où, de même, le ministère public était favorable à la criminalisation.
Tu te trompes en affirmant que le parlement va tenir compte de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ; comme annoncé par l a droite et la gauche allemande il ne va sûrement pas le faire, pour des raisons électoralistes évidentes : vote musulman et juif !
Par contre, j’espère bien que les magistrats allemands déclareront inconstitutionnelle la future loi autorisant la circoncision.
Sur la question de l’ethnocentrisme de la décision de Cologne, voir mon article :
« Prison ferme pour l’excision, circoncision autorisée aux adultes, la justice européenne ethnocentriste et raciste » http://sigismond.multiply.com/journal/item/501/501